Charges sismiques selon l'Eurocode 8
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bâtiments à risque normal, catégorie d'importance - classes de sols - spectre de calcul élastique - spectre de calcul avec coefficient de comportement q>1 - terminologie équivalente PS92/EC8

installations classées

Arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal »

I. ― Classification des bâtiments.
Pour l'application du présent arrêté, les bâtiments de la classe dite « à risque normal » sont répartis en quatre catégories d'importance définies par l'article R. 563-3 du code de l'environnement et précisées par le présent article. Pour les bâtiments constitués de diverses parties relevant de catégories d'importance différentes, c'est le classement le plus contraignant qui s'applique à leur ensemble.
Les bâtiments sont classés comme suit :

En catégorie d'importance I :
Les bâtiments dans lesquels est exclue toute activité humaine nécessitant un séjour de longue durée et non visés par les autres catégories du présent article.

En catégorie d'importance II :
― les bâtiments d'habitation individuelle ;
― les établissements recevant du public des 4e et 5e catégories au sens des articles R. 123-2 et R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation, à l'exception des établissements scolaires ;
― les bâtiments dont la hauteur est inférieure ou égale à 28 mètres :
― bâtiments d'habitation collective ;
― bâtiments à usage commercial ou de bureaux, non classés établissements recevant du public au sens de l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation, pouvant accueillir simultanément un nombre de personnes au plus égal à 300 ;
― les bâtiments destinés à l'exercice d'une activité industrielle pouvant accueillir simultanément un nombre de personnes au plus égal à 300 ;
― les bâtiments abritant les parcs de stationnement ouverts au public.

En catégorie d'importance III :
― les établissements scolaires ;
― les établissements recevant du public des 1re, 2e et 3e catégories au sens des articles R. 123-2 et R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation ;
― les bâtiments dont la hauteur dépasse 28 mètres :
― bâtiments d'habitation collective ;
― bâtiments à usage de bureaux ;
― les autres bâtiments pouvant accueillir simultanément plus de 300 personnes appartenant notamment aux types suivants :
― les bâtiments à usage commercial ou de bureaux, non classés établissements recevant du public au sens de l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation ;
― les bâtiments destinés à l'exercice d'une activité industrielle ;
― les bâtiments des établissements sanitaires et sociaux, à l'exception de ceux des établissements de santé au sens de l'article L. 711-2 du code de la santé publique qui dispensent des soins de courte durée ou concernant des affections graves pendant leur phase aiguë en médecine, chirurgie et obstétrique et qui sont mentionnés à la catégorie d'importance IV ci-dessous ;
― les bâtiments des centres de production collective d'énergie quelle que soit leur capacité d'accueil.

En catégorie d'importance IV :
― les bâtiments dont la protection est primordiale pour les besoins de la sécurité civile et de la défense nationale ainsi que pour le maintien de l'ordre public et comprenant notamment :
― les bâtiments abritant les moyens de secours en personnels et matériels et présentant un caractère opérationnel ;
― les bâtiments définis par le ministre chargé de la défense, abritant le personnel et le matériel de la défense et présentant un caractère opérationnel ;
― les bâtiments contribuant au maintien des communications, et comprenant notamment ceux :
― des centres principaux vitaux des réseaux de télécommunications ouverts au public ;
― des centres de diffusion et de réception de l'information ;
― des tours hertziennes stratégiques ;
― les bâtiments et toutes leurs dépendances fonctionnelles assurant le contrôle de la circulation aérienne des aérodromes classés dans les catégories A, B et C2 suivant les instructions techniques pour les aérodromes civils (ITAC) édictées par la direction générale de l'aviation civile, dénommées respectivement 4 C, 4 D et 4 E suivant l'organisation de l'aviation civile internationale (OACI) ;
― les bâtiments des établissements de santé au sens de l'article L. 711-2 du code de la santé publique qui dispensent des soins de courte durée ou concernant des affections graves pendant leur phase aiguë en médecine, chirurgie et obstétrique ;
― les bâtiments de production ou de stockage d'eau potable ;
― les bâtiments des centres de distribution publique de l'énergie ;
― les bâtiments des centres météorologiques.

II. ― Détermination du nombre de personnes.
Pour l'application de la classification ci-dessus, le nombre des personnes pouvant être simultanément accueillies dans un bâtiment est déterminé comme suit :
― pour les établissements recevant du public : selon la réglementation en vigueur ;
― pour les bâtiments à usage de bureaux ne recevant pas du public : en comptant une personne pour une surface de plancher hors œuvre nette égale à 12 mètres carrés ;
― pour les autres bâtiments : sur déclaration du maître d'ouvrage.

III. ― Coefficient d'importance du bâtiment.
Un coefficient d'importance gI (au sens de la norme NF EN 1998-1 septembre 2005) est attribué à chacune des catégories d'importance de bâtiment. Les valeurs des coefficients d'importance gI sont données par le tableau suivant :


CATÉGORIES D'IMPORTANCE
de bâtiment

COEFFICIENTS
d'importance gI

I

0,8

II

1

III

1,2

IV

1,4


IV. ― Le coefficient de réduction n (au sens de la norme NF EN 1998-1 septembre 2005) appliqué à l'action sismique de calcul pouvant être utilisé pour obtenir l'action sismique servant à la vérification de l'état de limitation des dommages est égal à 0,4 quelle que soit la catégorie d'importance du bâtiment.

Article 3


Les règles de construction définies à l'article 4 s'appliquent :
1° A la construction de bâtiments nouveaux des catégories d'importance III et IV dans la zone de sismicité 2 définie par l'article R. 563-4 du code de l'environnement ;
2° A la construction de bâtiments nouveaux des catégories d'importance II, III et IV dans les zones de sismicité 3, 4 et 5 définies par l'article R. 563-4 du code de l'environnement ;
3° Aux bâtiments existants dans les conditions suivantes :
Conditions générales :
La catégorie d'importance à considérer pour l'application des dispositions constructives est celle qui résulte du classement du bâtiment après travaux ou changement de destination.
Les extensions de bâtiments désolidarisées par un joint de fractionnement respectent les règles applicables aux bâtiments neufs telles qu'elles sont définies à l'article 4.
Les travaux, de quelque nature qu'ils soient, réalisés sur des bâtiments existants ne doivent pas aggraver la vulnérabilité de ceux-ci au séisme.
En cas de travaux visant uniquement à renforcer le niveau parasismique d'un bâtiment, le niveau de dimensionnement de ce renforcement au sens de la norme NF-EN 1998-3 décembre 2005 « évaluation et renforcement des bâtiments » à savoir quasi-effondrement, dommage significatif ou limitation des dommages relève du choix du maître d'ouvrage.

Conditions particulières :
I. ― En zone de sismicité 2 :
1. Pour les bâtiments de catégories d'importance III et IV, en cas de remplacement ou d'ajout d'éléments non structuraux, ils respecteront les dispositions prévues dans la norme NF EN 1998-1 septembre 2005 pour ces éléments.
2. Pour les bâtiments de catégories d'importance IV, en cas de travaux ayant pour objet d'augmenter la SHON initiale de plus de 30 % ou supprimant plus de 30 % d'un plancher à un niveau donné, il sera fait application de la norme NF EN 1998-1 septembre 2005 avec la valeur d'accélération agr = 0,42 m/s².

II. ― En zone de sismicité 3 :
Pour les bâtiments de catégories d'importance II, III et IV :
1. Le remplacement ou l'ajout d'éléments non structuraux respectera les dispositions prévues dans la norme NF EN 1998-1 septembre 2005 pour ces éléments.
2. En cas de travaux ayant pour objet d'augmenter la SHON initiale de plus de 30 % ou supprimant plus de 30 % d'un plancher à un niveau donné, il sera fait application de la norme NF EN 1998-1 septembre 2005 avec la valeur d'accélération agr = 0,66 m/s² ou de la norme NF P 06-104 mars 1995 amendée A1 février 2001 s'il s'agit de bâtiments vérifiant les conditions d'utilisation de cette norme même après réalisation des travaux en utilisant les dispositions applicables à la zone de sismicité immédiatement inférieure, soit la zone 2.

III. ― En zone de sismicité 4 :
1. Pour les bâtiments de catégories II, III et IV, le remplacement ou l'ajout d'éléments non structuraux respectera les dispositions prévues dans la norme NF EN 1998-1 septembre 2005 pour ces éléments.
2. Pour les bâtiments de catégories d'importance II et vérifiant les conditions d'application de la norme NF P 06-014 mars 1995 amendée A1 février 2001, en cas de travaux ayant pour objet d'augmenter la SHON initiale de plus de 30 %, il sera fait application de la norme NF P 06-014 mars 1995 amendée A1 février 2001 en utilisant les dispositions applicables dans la zone de sismicité immédiatement inférieure soit la zone 3.
3. Pour les bâtiments de catégories d'importance II et ne vérifiant pas les conditions d'application de la norme NF P 06-014 mars 1995 amendée A1 février 2001, en cas de travaux ayant pour objet d'augmenter la SHON initiale de plus de 30 % ou supprimant plus de 30 % de planchers à un niveau donné, il sera fait application de la norme NF EN 1998-1 septembre 2005 avec la valeur d'accélération agr = 0,96 m/s².
4. Pour les bâtiments de catégories d'importance III, en cas de travaux ayant pour objet d'augmenter la SHON initiale de plus de 20 %, ou de supprimer plus de 30 % de planchers à un niveau donné, ou de supprimer plus de 20 % du contreventement vertical, ou de mettre en place des équipements lourds en toiture, il sera fait application de la norme NF EN 1998-1 septembre 2005 avec la valeur d'accélération agr = 0,96 m/s².
5. Pour les bâtiments de catégories d'importance IV, en cas de travaux ayant pour objet d'augmenter la SHON initiale de plus de 20 %, ou de supprimer plus de 30 % de planchers à un niveau donné, ou de supprimer plus de 20 % du contreventement vertical, ou de mettre en place des équipements lourds en toiture, il sera fait application de la norme NF EN 1998-1 septembre 2005 avec la valeur d'accélération agr = 0,96 m/s².

IV. ― En zone de sismicité 5 :
1. Pour les bâtiments de catégories II, III et IV, le remplacement ou l'ajout d'éléments non structuraux respectera les dispositions prévues dans la norme NF EN 1998-1 septembre 2005 pour ces éléments.
2. Pour les bâtiments de catégories d'importance II et vérifiant les conditions d'application de la norme NF P 06-014 mars 1995 amendée A1 février 2001, en cas de travaux ayant pour objet d'augmenter la SHON initiale de plus de 30 %, il sera fait application du document « Construction parasismique des maisons individuelles aux Antilles, CP-MI Antilles » de 2004, rédigé par l'Association française de génie parasismique (AFPS).
3. Pour les bâtiments de catégories d'importance II et ne vérifiant pas les conditions d'application de la norme NF P 06-014 mars 1995 amendée A1 février 2001, en cas de travaux ayant pour objet d'augmenter la SHON initiale de plus de 20 %, ou de supprimer plus de 30 % de planchers à un niveau donné, ou de supprimer plus de 20 % du contreventement vertical, il sera fait application de la norme NF EN 1998-1 septembre 2005 avec la valeur d'accélération agr = 1,8 m/s².
4. Pour les bâtiments de catégories d'importance III et IV, en cas de travaux ayant pour objet d'augmenter la SHON initiale de plus de 20 %, ou de supprimer plus de 30 % de planchers à un niveau donné, ou de supprimer plus de 20 % du contreventement vertical, ou de mettre en place des équipements lourds en toiture, il sera fait application de la norme NF EN 1998-1 septembre 2005 avec la valeur d'accélération agr = 1,8 m/s².

Article 4


I. ― Les règles de construction applicables aux bâtiments mentionnés à l'article 3 sont celles des normes NF EN 1998-1 septembre 2005, NF EN 1998-3 décembre 2005, NF EN 1998-5 septembre 2005, dites « règles Eurocode 8 » accompagnées des documents dits « annexes nationales » des normes NF EN 1998-1/NA décembre 2007, NF EN 1998-3/NA janvier 2008, NF EN 1998-5/NA octobre 2007 s'y rapportant.
Les dispositifs constructifs non visés dans les normes précitées font l'objet d'avis techniques ou d'agréments techniques européens.
II. ― Le mouvement dû au séisme en un point donné de la surface du sol, à partir duquel les règles de construction doivent être appliquées, est représenté par un spectre de réponse élastique en accélération, dénommé par la suite « spectre de réponse élastique ».
La forme du spectre de réponse élastique dépend des paramètres suivants :
a) L'accélération maximale de référence au niveau d'un sol de type rocheux (classe A au sens de la norme NF EN 1998-1 septembre 2005), dénommée agr, résultant de la situation du bâtiment par rapport à la zone sismique d'implantation, telle que définie par l'article R. 563-4 du code de l'environnement et son annexe.
Les valeurs des accélérations agr, exprimées en mètres par seconde au carré, sont données par le tableau suivant :


ZONES DE SISMICITÉ

agr

1 (très faible)

0,4

2 (faible)

0,7

3 (modérée)

1,1

4 (moyenne)

1,6

5 (forte)

3


b) L'accélération horizontale de calcul au niveau d'un sol de type rocheux (classe A au sens de la norme NF EN 1998-1 septembre 2005), ag, est égale à agr multipliée par le coefficient d'importance gI défini à l'article 2 du présent arrêté, soit ag = gI.agr.
c) Les paramètres des spectres de réponse élastiques verticaux à employer pour l'utilisation de la norme NF EN 1998-1 septembre 2005 :

ZONES DE SISMICITÉ

avg/ag

TB

TC

TD

1 (très faible) à 4 (moyenne)

0,8

0,03

0,20

2,5

5 (forte)

0,9

0,15

0,40

2

 

Classification des sols selon EN1998-1


d) La nature du sol par l'intermédiaire du paramètre de sol, S. Les valeurs du paramètre de sol, S résultant de la classe de sol (au sens de la norme NF EN 1998-1 septembre 2005) sous le bâtiment sont données par le tableau suivant :


CLASSES DE SOL

S
(pour les zones de sismicité 1 à 4)

S
(pour la zone de sismicité 5)

A

1

1

B

1,35

1,2

C

1,5

1,15

D

1,6

1,35

E

1,8

1,4


Les modalités d'utilisation du paramètre de sol, S, sont définies dans la norme NF EN 1998-1 septembre 2005.
e) TB et TC, qui sont respectivement la limite inférieure et supérieure des périodes correspondant au palier d'accélération spectrale constante et TD qui est la valeur définissant le début de la branche à déplacement spectral constant ;
Les valeurs de TB, TC et TD, à prendre en compte pour l'évaluation des composantes horizontales du mouvement sismique, exprimées en secondes sont données par le tableau suivant :

CLASSES DE SOL

POUR LES ZONES DE SISMICITÉ 1 à 4

POUR LA ZONE DE SISMICITÉ 5

TB

TC

TD

TB

TC

TD

A

0,03

0,2

2,5

0,15

0,4

2

B

0,05

0,25

2,5

0,15

0,5

2

C

0,06

0,4

2

0,2

0,6

2

D

0,1

0,6

1,5

0,2

0,8

2

E

0,08

0,45

1,25

0,15

0,5

2

Spectre de calcul pour l'analyse élastique

avec nu=1 pour un amortissement de 5%

 

Spectre de calcul pour l'analyse avec coefficient de comportement q

Pour les analyses avec un coefficient de comportement q>1, les spectres sont définis par la section 3.2.2.5 (EN1998-1):

 

Beta est le coefficient correspondant à la limite inférieure du spectre de calcul horizontal.
NOTE La valeur devant être attribuée à β pour être utilisée dans un pays peut être trouvée dans l’annexe nationale. La valeur recommandée est β = 0,2.

(5) Pour la composante verticale de l’action sismique, le spectre de calcul est donné par les expressions s (3.13) à (3.16), avec l’accélération de calcul du sol dans la direction verticale, avg , à la place de ag , S pris égal à 1,0 et les autres paramètres tels que définis en 3.2.2.3.

(6) Pour la composante verticale de l’action sismique, il convient généralement d’utiliser un coefficient de comportement q au plus égal à 1,5 pour tous les matériaux et tous les systèmes structuraux.

(7) Il convient de justifier par une analyse appropriée l’adoption de valeurs de q supérieures à 1,5 dans la direction verticale.

(8)P Le spectre de calcul tel que défini plus haut ne donne pas une représentation suffisante pour la conception et le dimensionnement de structures sur appuis parasismiques ou munies de dispositifs de dissipation d’énergie.


f) Dans le cadre de l'analyse de la liquéfaction, telle que définie dans l'annexe B de la norme NF EN 1998-5 septembre 2005, dite « règles Eurocode 8 », par convention, la magnitude à retenir pour les études est donnée par :


ZONES DE SISMICITÉ

MAGNITUDE CONVENTIONNELLE

3 (modérée)

5,5

4 (moyenne)

6,0

5 (forte)

7,5


En zones de sismicité 1 et 2 (sismicité très faible et faible), l'analyse de la liquéfaction n'est pas requise.
III. ― Pour les bâtiments appartenant à la catégorie d'importance II et remplissant les conditions du paragraphe 1.1 (Domaine d'application) de la norme « NF P 06-014 mars 1995 amendée A1 février 2001 - Construction parasismique des maisons individuelles et des bâtiments assimilés, règles PS-MI 89 révisées 92 » et qui sont situés en zone de sismicité 3 ou 4, l'application des dispositions définies dans cette même norme dispense de l'application des règles indiquées au I.
Pour les établissements scolaires appartenant à la catégorie d'importance III et remplissant les conditions du paragraphe 1.1 (Domaine d'application) de la norme « NF P 06-014 mars 1995 amendée A1 février 2001 - Construction parasismique des maisons individuelles et des bâtiments assimilés, règles PS-MI 89 révisées 92 » et qui sont situés en zone de sismicité 2, l'application des dispositions définies dans cette même norme dispense de l'application des règles indiquées au I.
IV. - Pour les maisons individuelles appartenant à la catégorie d'importance II et qui sont situées en zone de sismicité 5, l'application des dispositions définies dans le document « Construction parasismique des maisons individuelles aux Antilles, CP-MI Antilles » (édition 2004), rédigé par l'Association française de génie parasismique (AFPS), dispense de l'application des règles indiquées au I.
V. - Une maçonnerie non armée conforme aux dispositions de la norme NF EN 1998-1 septembre 2005 ne peut être utilisée que si le mouvement du sol au droit du site ne dépasse pas la limite d'accélération de 2 m/s², plus précisément la valeur du produit ag.S ne doit pas dépasser la limite ag,urm = 2 m/s².

Article 5


Le présent arrêté s'applique à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique.
Jusqu'au dernier jour du vingt-quatrième mois suivant la publication du présent arrêté, à titre transitoire, les dispositions de la norme « NF P 06-013 décembre 1995 amendée A1 février 2001 et A2 novembre 2004 - Règles de construction parasismique, règles applicables aux bâtiments dites règles PS 92 » pourront continuer à s'appliquer aux bâtiments de catégories d'importance II non visés aux III et IV de l'article 4 et aux bâtiments de catégories d'importance III et IV, situés en zones de sismicité 2, 3, 4 et 5 telles que définies par l'article R. 563-4 du code de l'environnement et faisant l'objet :
1. D'une demande de permis de construire ;
2. Ou d'une déclaration préalable ;
3. Ou d'une autorisation permettant un commencement de travaux,
déposée à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sous réserve d'utiliser la norme « NF P 06-013 décembre 1995 amendée A1 février 2001 et A2 novembre 2004 - Règles de construction parasismique, règles applicables aux bâtiments dites règles PS 92 » avec les valeurs minimales d'accélération suivantes exprimées en m/s² :


ZONES DE SISMICITÉ

CATÉGORIE D'IMPORTANCE II

CATÉGORIE D'IMPORTANCE III

CATÉGORIE D'IMPORTANCE IV

2 (faible)

1,1

1,6

2,1

3 (modérée)

1,6

2,1

2,6

4 (moyenne)

2,4

2,9

3,4

5 (forte)

4

4,5

5

Article 6 - terminologie PS92/EC8


Pour l'application des normes NF P 06-013 décembre 1995 amendée A1 février 2001 et A2 novembre 2004 et NF P 06-014 mars 1995 amendée A1 février 2001 telle que prévue dans les articles 3, 4 et 5, la terminologie relative aux zones sismiques et à la classification des bâtiments est remplacée par la terminologie suivante :


TERMINOLOGIE UTILISÉE

TERMINOLOGIE SUBSTITUÉE

Zone de sismicité 0

Zone de sismicité 1

Zone de sismicité Ia

Zone de sismicité 2

Zone de sismicité Ib

Zone de sismicité 3

Zone de sismicité II

Zone de sismicité 4

Zone de sismicité III

Zone de sismicité 5

Classe de bâtiments A

Catégorie d'importance I

Classe de bâtiments B

Catégorie d'importance II

Classe de bâtiments C

Catégorie d'importance III

Classe de bâtiments D

Catégorie d'importance IV

 

Arrêté du 24 janvier 2011 fixant les règles parasismiques applicables à certaines installations classées

« Section II

Dispositions relatives aux règles parasismiques  applicables à certaines installations

« Art. 9.-Les dispositions de l'article 11 s'appliquent à l'ensemble des installations classées soumises à autorisation.
Les dispositions des articles 12 à 15 s'appliquent aux seuls équipements au sein d'installations classées soumises à l'arrêté du 10 mai 2000 susvisé susceptibles de conduire, en cas de séisme, à un ou plusieurs phénomènes dangereux dont les zones des dangers graves pour la vie humaine au sens de l'arrêté ministériel du 29 septembre 2005 susvisé dépassent les limites du site sur lequel elles sont implantées, sauf si les zones de dangers graves ainsi déterminées pour ces équipements ne concernent, hors du site, que des zones sans occupation humaine permanente.
« Art. 10.-Sont définies comme installations nouvelles au sens de la présente section les installations autorisées après le 1er janvier 2013.
« Sont définies comme installations existantes au sens de la présente section les autres installations.
« Sont définies comme zones sans occupation humaine permanente au sens de la présente section les zones ne comptant aucun établissement recevant du public, aucun lieu d'habitation, aucun local de travail permanent, ni aucune voie de circulation routière d'un trafic supérieur à 5 000 véhicules par jour et pour lesquelles des constructions nouvelles sont interdites.
« Art. 11.-Les installations mentionnées au premier alinéa de l'article 9 respectent les dispositions prévues pour les bâtiments, équipements et installations de la catégorie dite " à risque normal ” par les arrêtés pris en application de l'article R. 563-5 du code de l'environnement dans les délais et modalités prévus par lesdits arrêtés.
« Art. 12.-L'exploitant établit, pour son site, les spectres de réponse élastique (verticale et horizontale) en accélération représentant le mouvement sismique d'un point à la surface du sol au droit de son site.A cette fin, il repère la zone de sismicité définie à l'article R. 563-4 du code de l'environnement correspondant à la commune ou aux communes d'implantation de l'installation. Il associe ensuite les accélérations de calcul au niveau d'un sol de type rocheux (classe A au sens de la norme NF EN 1998-1, version de septembre 2005), suivant le tableau de l'article 12-1 pour les installations nouvelles et celui de l'article 12-2 pour les installations existantes.
« Il prend ensuite en compte la nature du sol sur lequel est implantée l'installation par l'intermédiaire des coefficients fixés à l'article 12-3.
« Art. 12-1.-Les accélérations de calcul applicables aux installations nouvelles sont les suivantes :


ZONE DE SISMICITÉ

ACCÉLÉRATION HORIZONTALE DE CALCUL
(m/ s ²)

ACCÉLÉRATION VERTICALE DE CALCUL
(m/ s ²)

Zone de sismicité 1

0,88

0,70

Zone de sismicité 2

1,54

1,23

Zone de sismicité 3

2,42

1,94

Zone de sismicité 4

3,52

3,17

Zone de sismicité 5

6,60

5,94


« Art. 12-2.-Les accélérations de calcul applicables aux installations existantes sont les suivantes :

ZONE DE SISMICITÉ

ACCÉLÉRATION HORIZONTALE DE CALCUL
(m/ s ²)

ACCÉLÉRATION VERTICALE DE CALCUL
(m/ s ²)

Zone de sismicité 1

0,74

0,59

Zone de sismicité 2

1,3

1,02

Zone de sismicité 3

2,04

1,63

Zone de sismicité 4

2,96

2,66

Zone de sismicité 5

5,55

5


« Art. 12-3.-Les coefficients de sols à prendre en compte sont les paramètres de sol TB et Tc respectivement la limite inférieure et supérieure des périodes correspondant au palier d'accélération spectrale constante, et TD qui est la valeur définissant le début de la branche à déplacement spectral constant.
« Les valeurs du paramètre de sol S résultant de la classe de sol (A, B, C, D ou E au sens de la norme NF EN 1998-1, version de septembre 2005) sous l'installation sont les suivantes :

CLASSE DE SOL

S
(pour les zones de sismicité 1 à 3)

S
(pour les zones de sismicité 4 et 5)

A

1

1

B

1,35

1,2

C

1,5

1,15

D

1,6

1,35

E

1,8

1,4


« Les valeurs de TB et Tc et TD à prendre en compte pour l'évaluation des composantes horizontales du mouvement sismique, exprimées en secondes, sont les suivantes :

CLASSE
de sol

POUR LES ZONES DE SISMICITÉ 1 À 3

POUR LES ZONES DE SISMICITÉ 4 ET 5

TB

TC

TD

TB

TC

TD

A

0,03

0,2

2,5

0,15

0,4

2

B

0,05

0,25

2,5

0,15

0,5

2

C

0,06

0,4

2

0,2

0,6

2

D

0,1

0,6

1,5

0,8

0,2

2

E

0,08

0,45

1,25

0,15

0,5

2


« Les valeurs de TB et TC et TD à prendre en compte pour l'évaluation des composantes verticales du mouvement sismique quelle que soit la classe de sol, exprimées en secondes, sont les suivantes :

ZONE DE SISMICITÉ

TB

TC

TD

1 (très faible) à 3 (modérée)

0,03

0,20

2,5

4 (moyenne) et 5 (forte)

0,15

0,40

2


« Les modalités d'utilisation des paramètres de sol S, TB et Tc et TD sont définies dans la norme NF EN 1998-1, version de septembre 2005.
« Art. 13.-Pour les équipements mentionnés à l'alinéa 2 de l'article 9, l'exploitant élabore une étude permettant de déterminer les moyens techniques nécessaires à leur protection parasismique.
« Au titre de la présente section, il est considéré qu'un équipement bénéficie de la protection parasismique nécessaire lorsqu'il répond à au moins l'un des deux critères suivants :
« ― soit les mouvements sismiques déterminés en application de l'article 12 ne peuvent plus mener au (x) phénomène (s) dangereux redouté (s) ;
« ― soit, a minima, il résulte de ces mouvements sismiques des phénomènes dangereux réduits dont les effets graves pour la vie humaine, au sens de l'arrêté ministériel du 29 septembre 2005 susvisé, ne sortent plus des limites du site sur lequel l'équipement est implanté, ou les zones de dangers graves ainsi déterminées pour ces équipements ne concernent plus, hors du site, que des zones sans occupation humaine permanente.
« Cette étude peut s'appuyer sur des guides techniques reconnus par le ministère chargé de l'écologie.
« Art. 14.-Pour les installations nouvelles, l'étude mentionnée à l'article 13 est produite au plus tard lors du dépôt du dossier de demande d'autorisation d'exploiter et les moyens techniques nécessaires à la protection parasismique des équipements mentionnés à l'alinéa 2 de l'article 9 sont mis en œuvre à la mise en service de l'installation.
« Pour les installations existantes, l'étude mentionnée à l'article 13 est produite au plus tard le 31 décembre 2015.
« Avant le 31 décembre 2016, le préfet fixe par arrêté l'échéancier de mise en œuvre des moyens techniques nécessaires à la protection parasismique des équipements mentionnés à l'alinéa 2 de l'article 9, sans toutefois dépasser le 1er janvier 2021.
« Par ailleurs, en cas de modification du zonage mentionné à l'article R. 563-4 du code de l'environnement, augmentant le niveau de sismicité de la zone, l'exploitant procède à une nouvelle étude telle que mentionnée à l'article 13 dans un délai de cinq ans suivant la publication du décret modifiant ledit article.
« Art. 15.-Les dispositions prévues aux articles 12,13 et 14 relatives à la protection parasismique des installations existantes font l'objet d'un réexamen après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques sur présentation avant le 1er juillet 2016 d'un rapport du ministre chargé des installations classées faisant la synthèse des conclusions des études prévues à l'article 13. »